Document 5 · Letter
10 February 1827
St Petersburg
General von Schöler, Prussian envoy at St Petersburg → Count Karl Robert von Nesselrode, Russian foreign minister
Copy of a note from the Prussian envoy at St Petersburg, General von Schöler, to the Russian foreign minister Count Nesselrode. Prince Hohenlohe-Ingelfingen, to whom King Friedrich Wilhelm II gave the confiscated lordship of Trąbczyn on 9 August 1796, borrowed 30,000 thalers from Grotowski; the mortgage was assigned through the court to the Breslau merchant Weigel. In 1807 the governing commission of the Duchy of Warsaw returned the estates to Prusimski's daughter Michalina, now Countess Miączyńska; the registered claims remained. When the interest went unpaid Weigel sued; the civil tribunal at Kalisz dismissed his suit on 6 March 1819 and ordered the claim struck out. Prussia asked in 1819 and 1820, without an answer, that the question be kept for diplomatic negotiation; meanwhile the court of appeal set the judgment aside, but the high tribunal at Warsaw confirmed it on 17 July 1826. Schöler relies on the Peace of Tilsit and on the conventions of 1815 and 1819, which uphold mortgage claims, and asks that the judgment be annulled and, first of all, that its execution be suspended.
Abschrift einer Note des preußischen Gesandten in St. Petersburg, General von Schöler, an den russischen Außenminister Graf Nesselrode. Fürst Hohenlohe-Ingelfingen, dem König Friedrich Wilhelm II. am 9. August 1796 die konfiszierte Herrschaft Trąbczyn geschenkt hatte, nahm bei Grotowski 30.000 Taler auf; die Hypothek wurde gerichtlich an den Breslauer Kaufmann Weigel abgetreten. 1807 gab die Regierungskommission des Herzogtums Warschau die Güter an Prusimskis Tochter Michalina zurück, die jetzige Gräfin Miączyńska; die eingetragenen Forderungen blieben bestehen. Als die Zinsen ausblieben, klagte Weigel; das Ziviltribunal in Kalisz wies ihn am 6. März 1819 ab und ließ die Forderung löschen. Preußen verlangte 1819 und 1820 ohne Antwort, die Frage der diplomatischen Verhandlung vorzubehalten; inzwischen hat das Appellationsgericht das Urteil verworfen, das Obertribunal in Warschau es aber am 17. Juli 1826 bestätigt. Schöler beruft sich auf den Frieden von Tilsit und auf die Konventionen von 1815 und 1819, die Hypothekenforderungen aufrechterhalten, und bittet, das Urteil aufheben und seine Vollstreckung zunächst aussetzen zu lassen.
- Copie
- C’est bien à regret que le Soussigné, Envoyé extraordinaire, se voit dans la nécessité d’importuner S. E. Mr. le Comte de Nesselrode y d’une affaire qui déjà en 1818 et 1819 a été l’objet d’une correspondance officielle entre les deux Gouvernemens et qui - dans ce moment - est arrivée à un tel point qui le Gouvernement Prussien ne sauroit y acquiescer sans compromittre sa dignité et sacrifier les droits les plus évidens de ses sujets.
- En se référant aux Notes que les Mission du Roi a eu l’honneur d’adresser au Ministère Impérial en date du 10 septembre/29 août 1819 et du 24/12 mai 1820 le Soussigné se borne à récapituler tout brièvement les faits suivans:
- Le Staroste de Prusimski ayant pris part à l’insurrection de 1794 ses terres situées dans le district de Konin, Palatinat de Kalisz et nommément la Seigneurie de Trąpczyn avec ses attenances, furent confisquées conformément aux lois existantes sur le crime de haute trahison.
- La propriété de cette Seigneurie ayant été conférée par Sa Majesté le Roi Frédéric Guillaume II moyennant une donation datée du 9 août 1796 au Prince de Hohenlohe-Ingelfingen, le tître de possession de ce dernier fut rectifié et enrégîtré par devant la Régence de la ci-devant Prusse méridionale.
- Quelque tems après le nouveau propriétaire
Copie
C’est bien à regret que le Soussigné, Envoyé extraordinaire, se voit dans la nécessité d’importuner S. E. Mr. le Comte de Nesselrode y d’une affaire qui déjà en 1818 et 1819 a été l’objet d’une correspondance officielle entre les deux Gouvernemens et qui - dans ce moment - est arrivée à un tel point qui le Gouvernement Prussien ne sauroit y acquiescer sans compromittre sa dignité et sacrifier les droits les plus évidens de ses sujets.
En se référant aux Notes que les Mission du Roi a eu l’honneur d’adresser au Ministère Impérial en date du 10 septembre/29 août 1819 et du 24/12 mai 1820 le Soussigné se borne à récapituler tout brièvement les faits suivans:
Le Staroste de Prusimski ayant pris part à l’insurrection de 1794 ses terres situées dans le district de Konin, Palatinat de Kalisz et nommément la Seigneurie de Trąpczyn avec ses attenances, furent confisquées conformément aux lois existantes sur le crime de haute trahison.
La propriété de cette Seigneurie ayant été conférée par Sa Majesté le Roi Frédéric Guillaume II moyennant une donation datée du 9 août 1796 au Prince de Hohenlohe-Ingelfingen, le tître de possession de ce dernier fut rectifié et enrégîtré par devant la Régence de la ci-devant Prusse méridionale.
Quelque tems après le nouveau propriétaire
- contracta une dette de 30,000 écus envers le Sr. François de Grottowsky, laquelle fut enrégîtrée hypothécairement et cédée ensuite par un acte judiciare au négociant Weigel domicilié à Breslau.
- Lorsque en 1807 - par suite des événemens politiques - la Prusse avait perdu cette province, la Commission de Gouvernement de ci-devant Duché de Varsovie rendit les terres de Trąpczyn à la fille du défunt Staroste de Prusimski, Michalina, alors veuve de son premier mari Mr. Dąbski, mariée a présent au Comte di Miączyński, et, conformément à cet acte de grace, le tître de possession fut changé de nouveau et transféré à cette Dame. Toutefois les créances intabulées restèrent non - seulement intactes, mais, qui plus est, ce n’est qu’alors (22 mars 1808) que la cession susmentionnée des 30,000 écus a été enrégîtrée.
- Les intérêts de cette créance hypothécaire n’ayant pas été acquittés depuis, le Negociant Weigel a été obligé enfin de traduire sa débitrice devant le tribunal civil de Kalisz; mais, contre toute attente, ce tribunal, en le déboutant entièrement, décida en première instance par un jugement rendu le 6 mars 1819 que la prétention du Sr. Weigel fût amortie et rayée des régîtres.
- Pour justifier cette décision, le tribunal civil de Kalisz avait allégué les argumens suivans:
contracta une dette de 30,000 écus envers le Sr. François de Grottowsky, laquelle fut enrégîtrée hypothécairement et cédée ensuite par un acte judiciare au négociant Weigel domicilié à Breslau.
Lorsque en 1807 - par suite des événemens politiques - la Prusse avait perdu cette province, la Commission de Gouvernement de ci-devant Duché de Varsovie rendit les terres de Trąpczyn à la fille du défunt Staroste de Prusimski, Michalina, alors veuve de son premier mari Mr. Dąbski, mariée a présent au Comte di Miączyński, et, conformément à cet acte de grace, le tître de possession fut changé de nouveau et transféré à cette Dame. Toutefois les créances intabulées restèrent non - seulement intactes, mais, qui plus est, ce n’est qu’alors (22 mars 1808) que la cession susmentionnée des 30,000 écus a été enrégîtrée.
Les intérêts de cette créance hypothécaire n’ayant pas été acquittés depuis, le Negociant Weigel a été obligé enfin de traduire sa débitrice devant le tribunal civil de Kalisz; mais, contre toute attente, ce tribunal, en le déboutant entièrement, décida en première instance par un jugement rendu le 6 mars 1819 que la prétention du Sr. Weigel fût amortie et rayée des régîtres.
Pour justifier cette décision, le tribunal civil de Kalisz avait allégué les argumens suivans:
- 1. Que l’arrêt de la Commission de Gouvernement du 1 juillet 1807 par lequel les terres en question ont été rendues à Mme. de Miączyńska, seul devoit servir de base d’une décision dans cette affaire, sans égard aux lois existantes sur l’inviolabilité des créances hypothécaires.
- 2. Que, quand même il ne soit pas dit dans cet arrêt que les dettes hypothécaires contractées sur ces terres après la confiscation, devoient être amorties, cette condition devoit néanmoins être sous-entendue, parceque, sans elle, l’acte de grace de la Commission de Gouvernement n’auroit aucun effet;
- 3. Que les actes de donation faits par Sa Majesté le Roi de Prusse n’avoient été valables qu’autant que Sa domination avait duré et par conséquent le Gouvernement subséquent avoit été le Maître de les annuller tout comme il auroit voulu.
- Le Négociant Weigel, après avoir interjeté appel, porta cette affaire à la connaissance du Gouvernement Prussien, et c’est alors que la Mission du Roi a eu l’honneur de s’adresser au Ministère Impérial pour demander son intervention, afin que la décision judiciare sur la question:
- Si la créance hypothécairement enrégîtrée sur les terres de Trąpczyn devoit être amortie sans remboursement?
- fût discontinuée et que cette question fût réservée à la discussion diplomatique.
1. Que l’arrêt de la Commission de Gouvernement du 1 juillet 1807 par lequel les terres en question ont été rendues à Mme. de Miączyńska, seul devoit servir de base d’une décision dans cette affaire, sans égard aux lois existantes sur l’inviolabilité des créances hypothécaires.
2. Que, quand même il ne soit pas dit dans cet arrêt que les dettes hypothécaires contractées sur ces terres après la confiscation, devoient être amorties, cette condition devoit néanmoins être sous-entendue, parceque, sans elle, l’acte de grace de la Commission de Gouvernement n’auroit aucun effet;
3. Que les actes de donation faits par Sa Majesté le Roi de Prusse n’avoient été valables qu’autant que Sa domination avait duré et par conséquent le Gouvernement subséquent avoit été le Maître de les annuller tout comme il auroit voulu.
Le Négociant Weigel, après avoir interjeté appel, porta cette affaire à la connaissance du Gouvernement Prussien, et c’est alors que la Mission du Roi a eu l’honneur de s’adresser au Ministère Impérial pour demander son intervention, afin que la décision judiciare sur la question:
Si la créance hypothécairement enrégîtrée sur les terres de Trąpczyn devoit être amortie sans remboursement?
fût discontinuée et que cette question fût réservée à la discussion diplomatique.
- Neuf mois s’étant écoulés sans que la Mission ait reçu une réponse quelconque, elle eut l’honneur de rappeler à Son Excellence Mr. le Comte de Nesselrode cette affaire par une note expédiée en date du 24/12 mai 1820 mais cet office demeura également sans réponse.
- Bienque le Soussigné aime à en chercher la raison tant dans les retards presqu’ inévitables de la marche des affaires touchant le Royaume de Pologne, vu la distance des Capitales, que dans les Congrès, qui alors exigeaient l’attention particulière de S. E. il est néanmoins de fait, que sans égard aux protestations du Gouvernement Prussien le procès du Sr. Weigel a été en attendant jugé en 2de et 3ième instance, et que, quoique le tribunal d’appel ait rejeté la premiere sentence, le Tribunal supérieur de Varsovie vient de la confirmer en tout point.
- Il menerait trop loin d’entrer ici dans les details de cette affaire en répétant les argumens allégués de part et d’autre; mais, après les avoir examinés de plus près, personne ne voudra disconvenir, qu’en jugeant d’après les lois existantes sur l’inviolabilité des créances hypothécaires tant en Pologne qu’en Prusse, on n’auroit jamais, pu débouter le Négociant Weigel de sa prétention.
- Cependant le tribunal civil de Kalisz et celui de Varsovie ont trouvé bon, de ne pas s’en
Neuf mois s’étant écoulés sans que la Mission ait reçu une réponse quelconque, elle eut l’honneur de rappeler à Son Excellence Mr. le Comte de Nesselrode cette affaire par une note expédiée en date du 24/12 mai 1820 mais cet office demeura également sans réponse.
Bienque le Soussigné aime à en chercher la raison tant dans les retards presqu’ inévitables de la marche des affaires touchant le Royaume de Pologne, vu la distance des Capitales, que dans les Congrès, qui alors exigeaient l’attention particulière de S. E. il est néanmoins de fait, que sans égard aux protestations du Gouvernement Prussien le procès du Sr. Weigel a été en attendant jugé en 2de et 3ième instance, et que, quoique le tribunal d’appel ait rejeté la premiere sentence, le Tribunal supérieur de Varsovie vient de la confirmer en tout point.
Il menerait trop loin d’entrer ici dans les details de cette affaire en répétant les argumens allégués de part et d’autre; mais, après les avoir examinés de plus près, personne ne voudra disconvenir, qu’en jugeant d’après les lois existantes sur l’inviolabilité des créances hypothécaires tant en Pologne qu’en Prusse, on n’auroit jamais, pu débouter le Négociant Weigel de sa prétention.
Cependant le tribunal civil de Kalisz et celui de Varsovie ont trouvé bon, de ne pas s’en
- tenir aux lois; ils n’ont admis pour base de leurs jugemens que l’acte de grace de la Commission de Régence du ci-devant Duché de Varsvoie, en appelant cet acte un privilège appartenant à la catégorie des “ constitutiones principum spéciales, et ils n’ont même pas jugé d’après le terme de cet arrêt, mais d’après le sens qu’il leur a plû d’y trouver, en violant par-la, eux-mêmes, la théorie du droit Romain à la quelle ils paroissent s’en rapporter pour justifier cette étrange déviation du droit commun, et qui prescrit positivement, que les privilèges exigent une interprétation restrictive quand le contraire pourroit porter préjudice à un tiers.
- En attribuant un effet rétroactif à l’arrêt de la Commission de Gouvernement, ils ont attaqué les droits qu’un sujet Prussien avoit acquis légitimement sur une terre dont la propriété dérivoit de son Souverain et par conséquent ils se sont avisés de contester la validité d’une donation faite en bonne et due forme par Sa Majesté le Roi de Prusse.
- Non seulement ces tribuneaux ont excédé les bornes de leur pouvoir en voulant juger une question qui appartient au droit des gens et qui, supposé qu’elle fût en effet douteuse, auroit nécessairement dû être reservée à la discussion politique, ce que la Prusse avoit demandé déjà en 1819 - mais, ce qui plus est, leur jugement est contraire aux stipulations les plus claires des
tenir aux lois; ils n’ont admis pour base de leurs jugemens que l’acte de grace de la Commission de Régence du ci-devant Duché de Varsvoie, en appelant cet acte un privilège appartenant à la catégorie des “ constitutiones principum spéciales, et ils n’ont même pas jugé d’après le terme de cet arrêt, mais d’après le sens qu’il leur a plû d’y trouver, en violant par-la, eux-mêmes, la théorie du droit Romain à la quelle ils paroissent s’en rapporter pour justifier cette étrange déviation du droit commun, et qui prescrit positivement, que les privilèges exigent une interprétation restrictive quand le contraire pourroit porter préjudice à un tiers.
En attribuant un effet rétroactif à l’arrêt de la Commission de Gouvernement, ils ont attaqué les droits qu’un sujet Prussien avoit acquis légitimement sur une terre dont la propriété dérivoit de son Souverain et par conséquent ils se sont avisés de contester la validité d’une donation faite en bonne et due forme par Sa Majesté le Roi de Prusse.
Non seulement ces tribuneaux ont excédé les bornes de leur pouvoir en voulant juger une question qui appartient au droit des gens et qui, supposé qu’elle fût en effet douteuse, auroit nécessairement dû être reservée à la discussion politique, ce que la Prusse avoit demandé déjà en 1819 - mais, ce qui plus est, leur jugement est contraire aux stipulations les plus claires des
- traités existans, qui, depuis longtems, avoient déjà décidé cette question en faveur du Négociant Weigel et de tous ceux qui sont dans la même catégorie.
- La paix de Tilsit (art. 25) la convention signée à Vienne le 20 mars 1815 en fournissent la preuve évidente, et nommément l’art. 13 de la convention du 22 mai 1819 porte expressément ce qui suit:
- “sont également maintenus toute créance et toute charge hypothéquée sur des biens fonds, situés dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse, comme aussi toute charge et toute créances hypothéquées sur des biens-fonds, situés dans le Royaume de Pologne etc. etc.”
- Le Soussigné se flatte de l’espoir que ces observations qui, par un examen plus détaillé de l’affaire, ne pourront qu’être confirmées, suffiront pour convaincre Son Excellence Mr. le Comte de Nesselrode, que la Prusse a non-seulement le droit le plus incontestable, mais même le devoir le plus sacré de s’opposer à l’exécution du dit jugement, et c’est par ordre exprès de sa Cour qu’il s’adresse à l’obligeante intercession de S. E. en La priant de vouloir bien faire auprès du Gouvernement Impérial les démarches nécessaires afin que le jugement porté par le tribunal supérieur de Varsovie, en date du 17 juillet 1826 et confirmant celui du tribunal civil de
traités existans, qui, depuis longtems, avoient déjà décidé cette question en faveur du Négociant Weigel et de tous ceux qui sont dans la même catégorie.
La paix de Tilsit (art. 25) la convention signée à Vienne le 20 mars 1815 en fournissent la preuve évidente, et nommément l’art. 13 de la convention du 22 mai 1819 porte expressément ce qui suit:
“sont également maintenus toute créance et toute charge hypothéquée sur des biens fonds, situés dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Prusse, comme aussi toute charge et toute créances hypothéquées sur des biens-fonds, situés dans le Royaume de Pologne etc. etc.”
Le Soussigné se flatte de l’espoir que ces observations qui, par un examen plus détaillé de l’affaire, ne pourront qu’être confirmées, suffiront pour convaincre Son Excellence Mr. le Comte de Nesselrode, que la Prusse a non-seulement le droit le plus incontestable, mais même le devoir le plus sacré de s’opposer à l’exécution du dit jugement, et c’est par ordre exprès de sa Cour qu’il s’adresse à l’obligeante intercession de S. E. en La priant de vouloir bien faire auprès du Gouvernement Impérial les démarches nécessaires afin que le jugement porté par le tribunal supérieur de Varsovie, en date du 17 juillet 1826 et confirmant celui du tribunal civil de
- Kalisz, soit annulé, et qu’il soit enjoint aux tribunaux de justice du Royaume de Pologne de respecter dorénavant les créances hypothécaires légitimement acquises tant par le Négociant Weigel que par d’autres sujets Prussiens, créances qui ont été solennellement et réciproquement garanties par les deux Gouvernemens.
- Dans la ferme conviction que le Gouvernement Impérial ne tardera pas à déférer à une réclamation aussi juste, le Soussigné se permet d’ajouter l’observation, qu’il importe à son Gouvernement: qu’avant tout la mise en exécution du dit jugement soit suspendu, pour que la prétention du Sr. Weigel ne soit pas rayée en attendant des livres d’hypothèque et remplacée par quelque autre créance, ce qui paroit être le dessein de la Comtesse de Miączyńska, et ne pourrait que multiplier les difficultés qu’il trouve au recouvrement de cette prétention.
- Le Soussigné, chargé par sa Cour d’accélèrer son rapport sur le résultat de cette démarche aime à croire, que S. E. voudra bien, en considération des intèrêts graves et majeurs qui en sont l’objet, l’honorer aussitôt que possible d’une réponse, et saisit cette occasion.
- St. Peterburg le 10 février/29 janvier 1827
- signé le Général de Schöler
- A S. E. Mr. le Comte de (Karl) Nesselrode
Kalisz, soit annulé, et qu’il soit enjoint aux tribunaux de justice du Royaume de Pologne de respecter dorénavant les créances hypothécaires légitimement acquises tant par le Négociant Weigel que par d’autres sujets Prussiens, créances qui ont été solennellement et réciproquement garanties par les deux Gouvernemens.
Dans la ferme conviction que le Gouvernement Impérial ne tardera pas à déférer à une réclamation aussi juste, le Soussigné se permet d’ajouter l’observation, qu’il importe à son Gouvernement: qu’avant tout la mise en exécution du dit jugement soit suspendu, pour que la prétention du Sr. Weigel ne soit pas rayée en attendant des livres d’hypothèque et remplacée par quelque autre créance, ce qui paroit être le dessein de la Comtesse de Miączyńska, et ne pourrait que multiplier les difficultés qu’il trouve au recouvrement de cette prétention.
Le Soussigné, chargé par sa Cour d’accélèrer son rapport sur le résultat de cette démarche aime à croire, que S. E. voudra bien, en considération des intèrêts graves et majeurs qui en sont l’objet, l’honorer aussitôt que possible d’une réponse, et saisit cette occasion.
St. Peterburg le 10 février/29 janvier 1827
signé le Général de Schöler
A S. E. Mr. le Comte de (Karl) Nesselrode






